Enfants mineurs et épargne

27/10/2025 - source : Profession CGP

Fidnet, la base documentaire du groupe Harvest

La gestion du patrimoine de l’enfant mineur est une question récurrente et nécessite des précautions d’usage. Alors quels sont les placements possibles pour une enfant pendant sa minorité ?

L’enfant mineur peut avoir accès à un ensemble de produits financiers ou immobiliers durant sa minorité. Cependant, la souscription de ces différents placements nécessite un accompagnement par son/ses administrateur(s) légal(aux), voire du juge aux affaires familiales (ex-juge des tutelles). Pendant la minorité, les administrateurs légaux bénéficient d’un droit de jouissance sur les biens et produits de l’enfant mineur et gèrent ce patrimoine en respectant certaines obligations. A sa majorité, l’enfant acquiert une pleine autonomie sur la gestion de ses biens.

Remarque préalable

L’ouverture d’un produit d’épargne pour un enfant ne peut être faite que par ses parents ou par le ou ses représentants légaux. Même si les fonds proviennent d’une donation d’un tiers, les grands-parents par exemple, ce sont les représentants légaux qui doivent ouvrir/souscrire le produit d’épargne. Par ailleurs, il est possible de prévoir dans l’acte de donation la nomination d’un tiers administrateur (autre que le parent de l’enfant) pour la gestion/placement des fonds pendant la minorité de l’enfant.

  Les différents produits d’épargne

Livret A

Le mineur peut détenir un livret A et déposer des fonds sans l’intervention d’un représentant légal. Cependant, ce n’est qu’à partir de l’âge de 16 ans qu’il peut retirer les fonds seul.

Remarque : il existe un « livret A conditionnel ». Il s’agit du livret A ouvert par un tiers au nom d’un enfant mineur. Les fonds déposés sont disponibles à une date fixée par le donateur, par exemple la majorité de l’enfant ou encore son mariage. En principe et sauf autorisation du donateur, aucun retrait ne peut être effectué par le titulaire mineur ou son représentant légal (père, mère) jusqu’à la réalisation de cette condition. L’autorisation du donateur doit être expresse et la banque doit en conserver la preuve.

Il est interdit de détenir plusieurs livrets A. En cas de non-respect de cette règle, la sanction peut aller jusqu’à l’annulation des intérêts acquis au cours des douze derniers mois.

 

Compte épargne-logement (CEL)/Plan d’épargne-logement (PEL)

Un PEL et un CEL peuvent être ouverts pour le compte de l’enfant mineur. Toutefois, en cas de détention de ces deux produits, ils doivent être domiciliés dans un même établissement.

En cas de souscription pour un mineur, seul un représentant légal (généralement le père ou la mère) est habilité à ouvrir et à faire fonctionner le PEL du mineur. Il n’est donc pas envisageable d’ouvrir l’une de ces formules (PEL ou CEL) à un mineur sans l’aval et la signature de ses représentants.

 

Livret d’épargne bancaire ou compte d’épargne bancaire

Un livret d’épargne bancaire ou un compte d’épargne bancaire peuvent être ouverts pour le compte de l’enfant mineur par ses représentants légaux. Les conditions de fonctionnement sont fixées par l’établissement bancaire conventionnellement.

 

Livret jeune

Dès les douze ans de l’enfant, les parents peuvent souscrire pour son compte un livret jeune. La demande d’ouverture peut être à l’initiative de l’enfant, il sera toutefois nécessaire d’obtenir l’accord des représentants légaux.

Par ailleurs, il n’est possible de détenir qu’un seul livret jeune. Pour ce qui est des retraits, avant les seize ans de l’enfant, ils sont soumis à autorisation des représentants légaux. Entre seize et dix-huit ans, l’enfant peut effectuer seul des retraits, sauf opposition des représentants.

Pour rappel, la détention du livret jeune n’est possible que jusqu’à vingt-cinq ans.

 

Compte courant

A partir de seize ans, l’enfant mineur, peut avec l’autorisation de ses représentants légaux, ouvrir un compte bancaire, et ainsi bénéficier d’une carte bancaire et d’un chéquier.

Attention : les représentants légaux sont responsables des fonds et des mouvements sur les comptes de l’enfant mineur. Ils sont également tenus aux dettes du mineur.

Assurance-vie et contrat de capitalisation

La souscription d’un contrat d’assurance-vie pour le compte de l’enfant mineur est possible par ses représentants légaux. Elle n’est pas visée par l’article du 387-1 du Code civil (acte soumis à autorisation du juge aux affaires familiales (ex-juge des tutelles). Néanmoins, à notre sens, la souscription d’un contrat multisupport devrait nécessiter l’obtention de l’autorisation du juge, comme constituant indirectement un acte portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier.

Plan d’épargne avenir climat (PEAC)

Un mineur peut ouvrir un PEAC s’il est âgé de moins de vingt- et-un ans. Le représentant légal n’a pas à intervenir dans la gestion du plan d’épargne avenir climat qui est par principe « profilée » et gérée par l’établissement dans lequel le PEAC est ouvert. Il est interdit de détenir plusieurs PEAC.

Aucun retrait (partiel ou total) ne peut être effectué, avant les dix-huit ans du titulaire, sauf en cas d’invalidité du titulaire ou de décès de l’un de ses parents.

Plan d’épargne retraite (PER)

Depuis le 1er janvier 2024, l’enfant mineur ne peut plus ouvrir de PER individuel. De plus, pour les PER ouverts avant le 1er janvier 2024 dont le titulaire est mineur, aucun versement volontaire ne peut être effectué jusqu’à ses dix-huit ans. Toutefois, un mineur titulaire d’un PER entreprise peut toujours recevoir sur son PER entreprise des sommes issues de la participation, de l’intéressement, de la PPV, PPVE, etc.

Les PER dont le titulaire est mineur peuvent faire l’objet d’un déblocage anticipé (CMF. art. L. 224-28 ; loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, n° 2023-1322 -Art. 3).

Rappel : entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2023, il était possible d’ouvrir un PER à un enfant mineur, car la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte) qui a instauré ce nouveau régime d’épargne-retraite n’avait pas expressément prévu de condition minimale d’âge.

 

Les placements immobiliers

Il est possible d’acheter un bien immobilier pour diversifier et valoriser le patrimoine de l’enfant, tout en évitant d’investir toutes les liquidités de l’enfant mineur (il faut que l’enfant devenu majeur puisse mobiliser son patrimoine pour financer son permis de conduire, ses études supérieures, etc.) :

- achat d’un bien locatif en direct (location nue ou meublée) ou indirectement via des parts de SCPI (à noter : il faut intégrer les loyers dans la déclaration de revenus des parents et le bien immobilier dans la déclaration IFI des parents) ;

- achat de la nue-propriété uniquement (usufruit détenu par un bailleur social) pour éviter des revenus réguliers qui seraient fortement imposés dans la déclaration de revenus des parents, mais plutôt avoir des revenus capitalisés. Cet investissement à long terme (15 à 20 ans) a également pour effet de limiter la capacité de disposition de l’enfant (revente de la nue-propriété sur le marché secondaire compliquée) ce qui peut être un atout (éviter que l’enfant ne dépense l’argent) ou un inconvénient (si l’enfant devenu majeur a besoin de liquidités pour financer ses études, etc.). Ainsi, cet investissement doit intervenir en parallèle de placements plus liquides et plus rapidement disponibles.

L’achat immobilier devrait être réalisé en paiement comptant. En effet, le recours à l’emprunt pour financer l’achat immobilier nécessite d’obtenir l’autorisation du juge (C. civ. art. 387-1).

De même, le recours à une SCI pourrait compliquer les investissements immobiliers. En effet, un enfant mineur peut être associé d’une société civile. Toutefois, il ne peut pas agir personnellement. Ses parents devront signer en son nom les différents actes. L’intervention du juge n’est pas requise si la décision votée n’a que de faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine du mineur.

 

Les gestions des produits et des fruits pendant la minorité

Les revenus imposables doivent être déclarés au nom de l’enfant mineur dans la (ou les) déclaration(s) de revenus de ses parents pour être imposés à l’impôt sur le revenu.

Droit de jouissance

En cas d’administration légale, l’administrateur légal (bien souvent les parents) bénéficie d’un droit de jouissance sur le patrimoine de l’enfant mineur (C. civ. art. 386-2 à 386-4). Ce droit concerne l’ensemble des biens détenus par l’enfant mineur (sauf rares exceptions comme les biens qu’il acquiert par son travail, ceux qui lui sont donnés ou légués avec mention expresse que les parents n’en jouiront pas, etc.) La jouissance légale s’analyse comme un usufruit sur les biens du mineur. Ainsi, les parents peuvent conserver les revenus des biens de leurs enfants mineurs.

Les administrateurs légaux sont tenus des charges auxquelles sont tenus les usufruitiers ; de nourrir, entretenir et pourvoir à l’éducation de l’enfant, selon sa fortune ; et des dettes grevant la succession recueillie par l’enfant puisqu’elles auraient dû être acquittées sur les revenus.

Le droit de jouissance cesse aux seize ans de l’enfant (ou plus tôt, s’il se marie avant cet âge), en cas de fin de l’autorité parentale ou de l’administration légale (retrait de l’autorité parentale, émancipation, décès, etc.) ou par les causes qui emportent l’extinction de tout usufruit (perte du bien, décès de l’usufruitier, etc.).

Contrôle de l’administrateur légal

Les droits des parents sont importants, mais il existe des garde-fous quant à la gestion du patrimoine de l’enfant mineur. L’administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d’une faute quelconque qu’il commet dans la gestion des biens du mineur.

Si l’administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement. L’enfant peut agir en responsabilité dans les cinq ans qui suivent sa majorité ou son émancipation. Passé ce délai, l’action est prescrite (C. civ. Art. 386).

Obligations de l’administrateur légal

Par ailleurs, tout au long de l’administration légale, les représentants légaux sont tenus d’adopter une gestion prudente du patrimoine de l’enfant et dans son intérêt.

Dans certaines situations, l’administrateur légal peut être amené à établir un compte de gestion annuel du patrimoine de l’enfant mineur. Il appartiendra au juge aux affaires familiales (ex-juge des tutelles) de formuler une telle demande, notamment lorsque son intervention est nécessaire (C. civ. art. 385 ; C. civ. Art. 387-1 et -3 ; C. ci. Art. 387-5).

Références

C. civ. articles 382 à 386 : droits et devoirs des parents (administration légale) ; C. civ. articles 386-1 à 386-4 : droits et devoirs des parents (jouissance légale) ; C. civ. articles 1145 à 1152 : interdiction aux mineurs de signer un contrat ; CMF articles L221-1 à L221-8 : Livret A à partir de 16 ans (article L221-4) ; CMF articles L221-24 à L221-26-1 : Livret jeune à partir de 12 ans (article L221-24) ; CMF articles R221-76 à R*221-82 : ouverture livret jeune avec autorisation du représentant légal (article R221-77) ; loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, CGI. art. 150-0 A, CGI. 157, CGI, art. 125 A IV, CGI art. 147, CMF L. 221-34-2 à L. 221-34-4 PEAC.