Changement d’adresse : informer l’administration fiscale

27/10/2025 - source : Profession CGP

Question issue de Fidnet, la base documentaire du groupe Harvest

En cas de changement d’adresse, un conribuable n’informe généralement l’administration fiscale qu’à l’occasion de sa déclaration de revenus en ligne. Ainsi, il peut s’écouler plusieurs mois avant que l’administration fiscale soit officiellement informée de ce changement. Faut-il être plus réactif ? Quelles peuvent être les conséquences d’un changement d’adresse « tardif » ?

En cas de déménagement, le contribuable doit informer l’administration fiscale et prendre les mesures nécessaires au bon acheminement de son courrier à sa nouvelle adresse. Cette obligation découle d’instructions sur le site impots.gouv.fr, ainsi que de jurisprudences reprises au BoFip. En outre, il a tout intérêt à informer immédiatement les services fiscaux.

Comment informer l’administration fiscale ?

Le contribuable peut informer l’administration de sa nouvelle adresse :

- depuis son espace fiscal particulier. Le contribuable modifie son adresse depuis l’onglet « Mon profil », « Mes informations personnelles/mes moyens de contact », puis « Afficher mon adresse postale » ;

- par courrier postal au centre des finances publiques duquel il dépend au 1er janvier de l’année d’imposition (adresse rappelée en haut à gauche du dernier avis d’imposition) ;

- par téléphone depuis le service d’assistance des particuliers.

Remarque : contrat de réexpédition du courrier

Le contribuable qui a conclu un contrat de réexpédition est réputé avoir pris les mesures nécessaires au bon acheminement de son courrier à sa nouvelle adresse.

Sous quel délai informer l’administration fiscale ?

Aucun délai n’est légalement prévu. Mais, au vu des conséquences et des décisions du Conseil d’Etat reprises au BoFip, le contribuable doit faire preuve de diligence et informer l’administration fiscale de son changement d’adresse le plus tôt possible.

En l’absence d’information de l’administration fiscale avant la déclaration: quelles conséquences?

Si le contribuable n’alerte pas rapidement l’administration fiscale, il peut y avoir des conséquences en matière d’interruption de prescription et de délai de réponse à une proposition de rectification ou à une demande de renseignements.

Délai de réponse à un courrier de l’administration fiscale

En cas de proposition de rectification

Lorsque l’administration fiscale fait parvenir au contribuable une notification de proposition de rectification, le contribuable dispose d’un délai de trente jours pour lui faire part de ses observations – voire soixante jours s’il demande une prorogation et que cette demande parvient dans le délai de trente jours à l’administration (LPF art. R. 57-1 ; LPF art. L. 57, al. 2).

Dans le cas où le dernier jour du délai est un samedi, dimanche, jour férié ou jour chômé, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (BOI-CF-IOR-10-50-10 § 192).

A défaut de retour, la proposition de rectification est considérée comme acceptée (LPF art. R.*61 A-1).

Délai de réponse en cas de demande d’éclaircissements et de justifications

En présence d’une demande de renseignements ou de justifications, le contribuable dispose d’un délai précisé dans la demande qui ne peut être inférieur à deux mois. Si le contribuable ne répond pas de manière suffisamment précise à la demande de l’administration, cette dernière lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours (LPF art. L. 16 A). Dans le cas où le dernier jour du délai est un samedi, dimanche, jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (BOI-CF-IOR-50-30 § 90). Si le contribuable ne répond pas à l’administration dans le délai fixé dans la demande (initiale ou complémentaire), le contribuable peut être taxé d’office (LPF art. L. 69).

Simple demande de renseignements (art. L.10 LPF)

La procédure de « demande d’éclaircissements et de justifications » de l’article L. 16 A du LPF ne doit pas être confondue avec celle de l’article L. 10 du LPF, qui est une simple demande de renseignements.

Dans le cadre de la procédure de l’article L. 10 du LPF, le contribuable n’a pas l’obligation de répondre à l’administration fiscale (CE, 22 jan. 2010, n° 314010). En pratique, le numéro du Cerfa indiqué dans le courrier permet d’identifier le type de procédure engagée par l’administration fiscale.

Point de départ du délai de réponse

Si le courrier a effectivement été remis, le délai de réponse court à compter de la date de réception par le contribuable : remise en main propre à son adresse ou date de retrait du courrier au bureau de poste.

Il est également admis que la notification est régulière lorsqu’elle est réalisée auprès d’un tiers qui entretient avec le contribuable des liens suffisants d’ordre personnel ou professionnel – par exemple, un salarié de la société du contribuable ou un employé de maison (BOI-CF-IOR-10-30 § 120 et § 230 ; RM Maurey, 1er juil. 2012, n° 18805 ; Cass. civ. com. 11 oct. 2023, n° 22-16.670).

Si le courrier n’a pas été remis du fait du contribuable, le délai court à compter de la date de présentation du courrier recommandé à son adresse. Il en est notamment ainsi dans les cas suivants :

- le contribuable refuse de recevoir le courrier présenté ;

- le contribuable n’a pas avisé l’administration fiscale de son changement d’adresse et n’a pas pris les mesures nécessaires à l’acheminement de son courrier à sa nouvelle adresse ;

- le courrier n’a pas été remis du fait d’une absence temporaire (notamment à l’occasion de vacances ou d’un déplacement professionnel) et le contribuable n’a pas pris de dispositions pour faire suivre son courrier (BOI-CF-IOR-10-30 § 170 ; BOI-CF-IOR-10-30 § 600).

Si le courrier n’a pas été remis au contribuable du fait de l’administration fiscale, la notification n’est pas considérée comme ayant été remise au contribuable et aucun délai ne commence à courir. Il s’agit notamment des cas suivants :

- l’administration fiscale a commis une erreur dans le renseignement de l’adresse du contribuable, le courrier n’a pas été présenté à l’adresse du contribuable et le contribuable ne l’a pas reçu par ailleurs ;

- l’administration fiscale a envoyé le courrier à l’ancienne adresse du contribuable alors qu’elle avait été informée de sa nouvelle adresse avant d’envoyer le courrier (BOI-CF-IOR-10-30 § 580 et 590).

Cas particulier: notification du changement d’adresse simultanément à l’envoi d’un courrier de l’administration fiscale

Le Conseil d’Etat a précisé que la date à laquelle se placer pour déterminer la dernière adresse connue par l’administration fiscale était celle d’envoi du courrier par l’administration fiscale.

Dans l’hypothèse où le contribuable envoie sa notification de changement d’adresse dans un intervalle de temps rapproché, il convient de regarder si la notification parvient à l’administration fiscale, avant ou après qu’elle n’émette sa proposition de rectification :

- si l’information de changement d’adresse parvient à l’administration fiscale avant qu’elle n’envoie sa proposition de rectification, la notification de proposition de rectification n’est pas régulière : aucun délai ne commence à courir, la prescription n’est pas interrompue ;

- si l’information de changement d’adresse parvient à l’administration fiscale après qu’elle ait envoyé sa proposition de rectification, la prescription est interrompue à la date de réception par le contribuable. Il en est ainsi quand bien    ttt même l’administration fiscale aurait reçu entre-temps la notification du changement d’adresse. L’administration doit toutefois envoyer un nouveau courrier à la nouvelle adresse du contribuable, sauf si ce dernier accuse réception du courrier présenté à son ancienne adresse (CE, 12 juil. 2023, n° 465351).

Cet arrêt, rendu en matière d’interruption de la prescription, est transposable en matière de détermination du point de départ du délai de réponse à une demande de rectification, de renseignements ou de justifications.

Interruption de la prescription en cas de proposition de rectification

Les règles d’interruption de la prescription suivent les règles du point de départ du délai de réponse du contribuable.

Si le courrier est remis au contribuable : la prescription est interrompue au jour de la réception du courrier par le contribuable (remise en main propre ou courrier retiré en bureau de poste).

Si le courrier n’a pas été remis au contribuable de son fait, la prescription est interrompue à compter de la date de présentation du courrier au domicile (BOI-CF-IOR-10-50-10 § 10 à 40 et 160 à 180).

Exemple : L’administration fiscale fait parvenir à un contribuable une proposition de rectification concernant les revenus de l’année N. Les revenus de cette année peuvent faire l’objet d’une reprise jusqu’au 31 décembre N+3.

L’administration envoie un courrier le 15 décembre N+3. Le courrier est présenté au domicile du contribuable le 20 décembre N+3 :

- si le contribuable reçoit le courrier en main propre, la prescription est interrompue au 20 décembre ;

- si le contribuable ne reçoit pas le courrier en main propre (notamment du fait d’un changement d’adresse non signalé à l’administration fiscale) ou ne va pas le récupérer au bureau de poste, la prescription (favorable à l’administration) est interrompue au 20 décembre ;

- si le contribuable ne reçoit pas le courrier en main propre mais va le récupérer au bureau de poste à compter le 2 janvier N+4, alors la prescription n’est pas interrompue et l’administration fiscale ne peut plus exercer son droit de reprise sur les revenus de l’année N.

Rappel : le destinataire dispose de quinze jours à compter de la date de l’avis de passage pour récupérer la lettre recommandée (BOI-CF-IOR-10-50-10 § 30).

Si le courrier n’a pas été remis au contribuable du fait de l’administration fiscale, la notification n’est pas considérée comme ayant été remise au contribuable et la prescription n’est pas interrompue.

Impact de l’absence d’information d’un changement d’adresse sur le délai de réponse à un courrier de l’administration fiscale

Un changement d’adresse non signalé à l’administration fiscale, alors que le courrier n’est pas réacheminé à la nouvelle adresse du contribuable, est assimilé à une non-remise du courrier du fait du contribuable : le délai de réponse court à compter de la date de présentation du courrier à l’adresse connue par l’administration fiscale.

L’interruption du délai de prescription court également à compter de cette date.

Lorsque le contribuable n’informe pas l’administration fiscale d’un changement d’adresse, il s’expose aux risques suivants :

- une imposition d’office en l’absence de réponse à une demande de renseignements dans les délais ;

- une rectification sans possibilité de faire parvenir à l’administration fiscale ses éventuelles observations dans les délais.

Références

BOI-CF-IOR-10-30 ; Impots.gouv.fr – Je déménage ; Impots.gouv.fr – Je viens de déménager, quelles démarches dois-je accomplir auprès de l’administration fiscale ? ; BOI-CF-IOR-10-50-10 ; BOI-CF-IOR-50-30 ; RM Maurey, 1er juil. 2012, n° 18805 ; CE, 12 juil. 2023, n° 465351.